(1) Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme suit :
a) si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est réduite à une peine privative de liberté de deux (02) à dix (10) ans ;
b) si une peine est encourue en cas de crime, elle est réduite à une peine privative de liberté de un (01) à cinq (05) ans ;
c) en cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté et d'amende est réduit de moitié, et le minimum est celui de l'article 92 (1) du présent Code.
(2) En cas de cumul d'excuses atténuantes ou d'excuses atténuantes et de circonstances atténuantes, le minimum de la peine est celui de l'article 92 (1) du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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