(1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu soumis à une menace imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures graves telles que prévues au présent Code.
Toutefois, si le fait est une infraction punissable de la peine de mort ou s'il a eu pour effet de provoquer la mort ou les blessures susvisées, l'auteur ne bénéficie que de l'excuse atténuante.
(2) Le présent article n'est pas applicable à celui qui s'expose volontairement au risque de telles menaces.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 33
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article 81 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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