(1) Bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sœur, son employeur ou son employé, le mineur ou l'incapable dont il a la garde.
(2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables s'ils sont provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
(3) Ils sont également excusables s'ils ont été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant délit d'adultère.
(4) L'infraction n'est excusable que lorsque la provocation est de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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