(1) La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-même ou d'autrui, ou d'un droit appartenant à soi-même ou à autrui contre une atteinte illégitime, à condition que la défense soit proportionnée à la gravité de l'atteinte.
(2) Il y a toujours juste proportion entre l'homicide et l'atteinte qui donne lieu de craindre soit la mort, soit les blessures graves telles que prévues au présent Code, soit le viol ou la sodomie.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 33
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →