(1) Le mineur de dix (10) ans n'est pas pénalement responsable.
(2) Le mineur de dix (10) à quatorze (14) ans, pénalement responsable, ne peut faire l'objet que de l'une des mesures spéciales prévues par la loi.
(3) Le mineur âgé de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans, pénalement responsable, bénéficie de l'excuse atténuante.
(4) Le majeur de dix-huit (18) ans est pleinement responsable.
(5) L'âge de l'auteur se calcule à la date de la commission de l'infraction.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 32
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