(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire :
a) les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ;
b) en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un membre du Gouvernement, ou du Parlement ou un fonctionnaire.
(2) Est puni des peines de l'alinéa (1) ci-dessus, celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le Gouvernement et les Institutions de la République.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 59
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