(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à vingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage le Président de la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives ou un Chef d'Etat étranger.
(2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à vingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage les Chefs de Gouvernements étrangers, les ministres chargés des affaires étrangères des gouvernements étrangers et les agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République.
(3) La vérité du fait diffamatoire ne peut en aucun cas être rapportée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 59
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