(1) La diffamation, l'injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiées d'outrages.
(2) Les exceptions prévues à l'article 306 du présent Code s'appliquent à l'outrage.
(3) L'action publique se prescrit après quatre (04) mois révolus, à compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 59
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →