1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né abandonné est tenue d'en faire la déclaration aux services de police ou de gendarmerie les plus proches.
2) Ceux-ci dressent un procès-verbal détaillé indiquant, outre la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte; l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi qu'à celle de la personne à laquelle sa garde est provisoirement confiée.
3) Sur réquisition du Procureur de la République, l'officier d'état civil établit un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 ci-dessus.
Si les parents ou tuteurs de l'enfant viennent à être trouvés ultérieurement ou si la naissance a été antérieurement déclarée auprès d'un autre officier d'état civil, l'acte de naissance dressé conformément au paragraphe 3 ci-dessus est annulé ou rectifié selon le cas, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance à la requête soit du Procureur de la République éventuellement saisi par l'officier d'état civil soit des parties intéressées.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 38 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002