Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal compétent, dans les conditions définies aux articles 23 et 24 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 33 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002