Dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf cas prévus par la loi, aucun recours ne peut être exercé par le titulaire de l'autorisation de transport intérieur contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées :
- soit à raison des dommages que l'utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations ;
- soit à raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt national ou de la sécurité publique.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
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29
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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