(1) Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures, sont déterminés selon la procédure en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
(2) L'indemnité due en raison de l'utilisation des servitudes mentionnées au paragraphe précédent, correspond à la destruction des mises en valeur réalisées par des tiers, conformément aux dispositions de l'article 73 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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