(1) Au vu des résultats de l'enquête foncière visée à l'article 57 cidessus, l'Etat peut décider de prélever des parcelles à destiner à l'emprise foncière pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de transport des hydrocarbures. A ces fins et conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur, l'Etat peut, selon le statut respectif des parcelles de terrain concernées, procéder soit à l'incorporation de ces parcelles dans son domaine privé, soit à leur classement au domaine public, soit à leur expropriation pour cause d'utilité publique.
(2) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur est notifié des actes pris à cet effet par l'Etat et tient compte des emprises ainsi réservées dans la conduite de ses opérations pétrolières.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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