Si le débiteur n’effectue par le paiement de l’amende dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa notification, l’ordre de recettes émis à son encontre, majoré de la pénalité visée à l’article 31 ci-dessus, est transmis aux services compétents pour émission d’un titre de contrainte à recouvrer par les services du trésor, ou alors, le dossier est transmis au parquet pour action publique en répression.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-07-1998
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