Sont passibles d’une amende égale à 50 % du bénéfice ou à 20 % du
chiffre d’affaires réalisé sur le marché camerounais au cours de l’exercice précédant
l’année durant laquelle l’infraction a été commise, la réalisation des accords et ententes
visées à l’article 5 de la présente loi et le non respect des dispositions des articles 25 et 26
ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-07-1998
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