Lex Cameroun

Loi No. 98-013 de la concurrence › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 26

(1) Lorsqu’une fusion ou une acquisition réduit sensiblement la concurrence, la Commission Nationale de la Concurrence soit ordonne la dissolution de celle-ci, soit demande aux parties concernées de se départir d’un certain nombre d’actifs ou d’actions de façon à éliminer l’effet dommageable à la concurrence (2) Dans le cas où la Commission Nationale de la Concurrence établit qu’une fusion ou une acquisition projetée réduira d’une manière sensible la concurrence, elle enjoint aux parties prenantes au projet de fusion ou d’acquisition soit de ne pas procéder à celle-ci, soit de se départir d’une partie d’actifs ou d’actions de manière à respecter le niveau de concurrence établi sur le marché.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 9

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 26 du Loi No. 98-013 de la concurrence /akn/cm/act/loi/undated/98-013
Signaler une erreur dans ce texte