(1) Lorsqu’une fusion ou une acquisition réduit sensiblement la concurrence, la Commission Nationale de la Concurrence soit ordonne la dissolution de celle-ci, soit demande aux parties concernées de se départir d’un certain nombre d’actifs ou d’actions de façon à éliminer l’effet dommageable à la concurrence
(2) Dans le cas où la Commission Nationale de la Concurrence établit qu’une fusion ou une acquisition projetée réduira d’une manière sensible la concurrence, elle enjoint aux parties prenantes au projet de fusion ou d’acquisition soit de ne pas procéder à celle-ci, soit de se départir d’une partie d’actifs ou d’actions de manière à respecter le niveau de concurrence établi sur le marché.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-07-1998
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