(1) Les contre-projets sont déposés, par écrit, sur le Bureau de l'Assemblée Nationale et envoyés par le Président de l'Assemblée Nationale à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la Commission compétente et, à la fois, multipliés et distribués aux Députés.
(2) Les amendements sont déposés, par écrit, sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. Ils doivent être sommairement motivés et signés par leur (s) auteur (s). Ils sont communiqués par le Président de l'Assemblée Nationale à la Commission compétente et, à la fois, multipliés et distribués aux Députés.
(3) Les amendements ne sont recevables que :
- s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte ;
- s'ils ont été antérieurement soumis à la Commission compétente.
(4) En cas de litige, le Conseil Constitutionnel se prononce sur leur recevabilité dans les conditions fixées à l'article 38 alinéa 3 ci-dessus.
(5) En dehors de ces cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique :
a) les amendements dont le Gouvernement ou la Commission générale saisie au fond accepte la discussion ;
b) les amendements déposés au nom d'une Commission générale saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la Commission générale saisie au fond ;
c) les amendements présentés par le Gouvernement ;
d) les amendements se rapportant directement à des dispositions modifiées par l'Assemblée Nationale en cours de discussion sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission générale saisie au fond.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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