bénéficiaires d'un régime antérieur conservent leurs avantages jusqu'à la fin de la validité dudit régime. Toutefois, ils peuvent demander le bénéfice des incitations prévues dans la présente loi pour la période restant à courir de son régime initial, à condition de satisfaire aux conditions requises sans cumul des avantages.
(2) Un investisseur agréé est libre de procéder à une opération portant location, gérance, fusion ou cession, apport partiel d'actifs préalablement et/ou consécutivement à sa restructuration financière et technique.
(3) Un investisseur agréé ne peut changer l'objet de ses activités ou le lieu de son implantation sans une autorisation préalable de l'administration chargée de l'investissement privé.
(4) Un investisseur agréé est assujetti au paiement d'une redevance annuelle auprès de l'organe en charge de la gestion des incitations. Le montant et les modalités de recouvrement sont proposés par ledit organe et fixés par arrêté du Premier Ministre.
ARTICLE
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-2013 (date non confirmée)Page source 11
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 34 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/2013-04-18/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013