Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant d'une société de gestion ou la personne morale dépositaire d'un OPCVM et toutes personnes placées sous leur autorité, qui ont fait obstacle aux vérifications ou contrôles des Commissaires aux Comptes ou qui leur a refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 25
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article 84 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016