Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 77

Aujourd'hui
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues aux articles 73 et 74 ci-dessus, la Commission des Marchés Financiers peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu'à cinq (5) fois le montant des sommes en jeu, avec un minimum d'un million (1 000 000) de francs CFA.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 24

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article 77 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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