ARTICLE 9 — Déclarations mensongères et dénonciation calomnieuse.
Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) ans, celui qui fait à l'autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou une dénonciation calomnieuse en rapport avec les articles 7 et 16 de la présente loi. 5
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-12-2014
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