COPIE CERTIFIÉE CONFORME
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d'une amende de vingt cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme.
(2) L'infraction est caractérisée même si l'apologie est faite par voie de média, de tract ou par tout autre moyen destiné à atteindre le public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-12-2014
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