Lex Cameroun

Loi n°2014/028 portant répression des actes de terrorisme › Chapter 2

ARTICLE 3 — Financement des actes de terrorisme

Aujourd'hui
(1) Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement : a) fournit et/ou réunit des fonds ; b) fournit et/ou offre des services financiers. (2) L'infraction visée à l'alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de l'infraction. (3) Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d'un autre Etat. 3
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 23-12-2014 Page source 3

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Infractions et des peines

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 3 du Loi n°2014/028 portant répression des actes de terrorisme /akn/cm/act/loi/2014-12-23/loi-n-2014-028
Signaler une erreur dans ce texte