(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans et
d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs
CFA, quiconque importe, exporte, fait transiter, stocke, détient, conserve, acquiert, cède, pratique le commerce ou le courtage :
D’une arme chimique ; D’un produit chimique inscrit au tableau 1 annexé à la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques, à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
2) Est puni des mêmes peines, quiconque importe, exporte, fait transiter, pratique le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d’armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d’information destiné à permettre ou à faciliter la commission des infractions visées à l’alinéa 1er ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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