Les fonctionnaires ou agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la collecte et du traitement des informations ou renseignements sur le fondement de la présente loi sont tenus au respect du secret professionnel, en ce qui concerne tout renseignement, information ou document ne pouvant être légalement mis à la disposition du public.
SECTION I
DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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