L’Officier de Police Judiciaire à compétence générale saisi en premier de la constatation d’une infraction à la présente loi, doit s’en dessaisir d’office au profit des fonctionnaires et agents visés à l’article 55 ci-dessus, par transmission du dossier à l’administration compétente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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