(1) Sans préjudice des prérogatives du Ministère Public et des Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les infractions au dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées sur procès-verbal établi par des agents ou fonctionnaires assermentés dûment mandatés par le Ministre chargé des finances ou tout autre département ministériel ou organisme public habilité à cet effet.
(2) Le procès-verbal visé à l’alinéa 1er ci-dessus doit énoncer :
Les dates et heures du début et de la fin de chaque opération d’enquête ; Les noms, prénoms et qualités de l’enquêteur ; Le cas échéant, l’autorisation du Procureur de la République territorialement compétent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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