(1) Constituent des infractions à la présente loi, le non-respect ou la violation des obligations et interdictions prévues par ladite loi.
(2) Les infractions à la présente loi peuvent faire l’objet des sanctions administratives ou pénales.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
Page source 13
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.