1. Chaque titre de paiement émis par le Directeur Général doit contenir les indications nécessaires pour permettre à l’Agent Comptable de s’assurer de l’identité du créancier ; il énonce l’exercice, le chapitre et l’article du budget auquel la dépense est imputée. Il indique la référence des pièces justificatives produites à l’appui de la dépense ou lorsqu’elles ne sont pas jointes, comporte une référence à ces pièces.
2. Le montant de la dépense est exprimé en chiffres et en toutes lettres ou uniquement en chiffres au moyen d’appareils donnant des garanties d’inscription au moins égales à celles de l’inscription en toutes lettres.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 01-09-1975
Page source 6
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article 21 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS/akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr