1. Dans le cadre de ses attributions, le Directeur Général est seul chargé de la
liquidation de toutes les dépenses et de leur engagement.
2. Les dépenses doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et s’il s’agit des prestations périodiques, à la date de leur règlement. Elles appartiennent à l’exercice au cours duquel elles ont été payées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 01-09-1975
Page source 5
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article 19 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS/akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr