(1) Aucun mandat d'incarcération aux fins de recouvrement des dommages-intérêts ou de restitution ne peut être décerné à l'expiration du délai de dix (10) ans à compter du lendemain du jour où la décision est devenue irrévocable. (2) L'exécution d'un mandat d'incarcération décerné avant l'expiration du délai de dix (10) ans est poursuivie jusqu'à la prescription de la dette.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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