(1) Après exécution du mandat d'incarcération, le condamné peut demander la suspension de ses effets, en produisant une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires dans les deux (2) mois de la signature de l'engagement par la caution.
(2) Si, lors de son arrestation, le condamné offre une caution, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution du mandat entend ladite caution sur procès-verbal.
(3) Copie du dossier d'arrestation est transmise au Président de la juridiction ayant décerné le mandat d'incarcération et au Ministère Publique.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 99
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