(1) Lorsque la contrainte par corps concerne une personne déjà incarcérée ou détenue, elle est exécutée à l'expiration de la peine d'emprisonnement, à moins que cette personne ne fournisse une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires dans les deux (2) mois de l'engagement.
(2)
a) La décision fixe le décompte des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou de la partie civile, ainsi que la durée de la contrainte par corps y afférente, conformément aux dispositions de l'article 564 ci-dessus.
b) En cas de condamnations pécuniaires au profit de l'Etat, un mandat d'incarcération est immédiatement établi au prononcé de la décision et transmis pour exécution au Ministère Public.
c) En cas de condamnation au profit de la partie civile, et lorsque la décision est devenue définitive, un mandat d'incarcération est établi à la requête de cette partie civile, si elle n'a pas encore été désintéressée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 98
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