L'officier ou l'agent de la police judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert au public, arrêter et sans préjudice des dispositions de l'article 83 alinéa 3, garder à vue pendant une période d'au plus vingt-quatre (24) heures, l'auteur d'une contravention qui, soit refuse de décliner son identité, soit indique une identité jugée fausse.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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