(1) Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le Tribunal la renvoie à la plus prochaine audience. Dans ce cas, il peut mettre le prévenu en liberté avec ou sans caution, assortie ou non d'une mesure de surveillance judiciaire.
(2) Si l'affaire est en état d'être jugée, le Tribunal procède conformément aux dispositions des articles 302 et suivants.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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