(1) La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité
absolue lorsqu'elle :
a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;
b) Porte atteinte à un principe d'ordre public.
(2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte.
Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par
la juridiction de jugement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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