(1) Le témoin peut être convoqué par tout moyen laissant trace écrite, même par l'officier ou l'agent de police judiciaire. n est tenu de comparaitre à l'audience.
(2) Si le témoin ne se présente pas, il est cité à la diligence du Ministère Public. En cas de non-comparution, le Tribunal peut, soit décerner contre lui mandat d'amener, soit passer outre.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 63
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →