(1) Lorsque le plaignant n'est pas domicilié dans le ressort du Tribunal où se déroule l'information judiciaire, il doit y élire domicile par acte du greffe de ce Tribunal.
(2) A défaut de l'élection de domicile, il ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en vertu de la loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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