(1) La personne qui met en mouvement l'action publique conformément à
l'article 157 (1) est tenue, à peine d'irrecevabilité, de consigner au greffe du Tribunal de
Première Instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de
procédure.
Cette somme est fixée par ordonnance du Juge d'Instruction.
(2) Un supplément de consignation peut être fixé au cours de l'information.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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