Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 140

Aujourd'hui
(1) Est compétent, le Procureur de la République : a) soit du lieu de commission de l'infraction ; b) soit du lieu du domicile du suspect ; c) soit du lieu d'arrestation du suspect. (2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 32

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Attributions du ministere public Attributions du procureur de la republique Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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Texte officiel

SECTION 140

Sommaire

article 140 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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