Le Procureur de la République saisi, dans les conditions prévues aux articles
135, 139 et 140, peut:
a) transmettre la dénonciation ou la plainte pour enquête à un officier de police
judiciaire;
b) faire retour des procès-verbaux d'enquête à la police judiciaire pour complément
d'enquête;
c) décider du classement sans suite d'une affaire et le faire notifier au plaignant; copie
de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur
Général près la Cour d'Appel;
d) décider du dépôt aux archives des procès-verbaux concernant les contraventions
ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires payées;
e) décider de la poursuite du suspect.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 32
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 141 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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