(1)
(a) Le Procureur de la République est saisi soit par :
- une dénonciation écrite ou orale ;
- une plainte ;
- un procès-verbal établi par une autorité compétente.
(b) Il peut également se saisir d'office.
(2) Toute personne ayant connaissance d'une infraction qualifiée crime ou délit, est tenue d'en
aviser directement et immédiatement, soit le Procureur de la République, soit tout officier de
police judiciaire, ou à défaut, toute autorité administrative de la localité.
(3) L'autorité administrative ainsi informée est tenue de porter cette dénonciation à la
connaissance du Procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire le plus
proche.
(4)
a) Lorsqu'une déclaration écrit ou verbale émane de la partie lésée par l'infraction, elle est
qualifiée plainte; elle est qualifiée dénonciation lorsqu'elle émane d'un tiers.
b) Les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du
droit de timbre. Les autorités visées à l'alinéa (2) ne peuvent refuser de les recevoir.
(5) Tout fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal qui, dans l'exercice de ses
fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en aviser le Procureur de la
République en lui transmettant, le cas échéant, tout procès-verbal ou tout acte y relatif.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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