Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 136

L'inobservation des dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 135 est passible des peines de l'article 171 du Code Pénal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 31

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Attributions du ministere public Attributions du procureur de la republique Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 136

Sommaire

article 136 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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