(1) Le Procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers et agents de police judiciaire.
(2) Il peut, à tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour procéder au contrôle de la garde à vue prévue à l'article 124 (3). Au cours de ce contrôle, les personnes dont il ordonne la libération d'office ou en vertu d'une ordonnance d'habeas corpus, doivent être immédiatement libérées, sous peine de poursuites judiciaires pour détention illégale contre l'officier de police judiciaire responsable du local où s'effectue la garde à vue.
(3) Le Procureur de la République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout officier de police judiciaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 31
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