Code général des impôts Cameroun
› Book 1 › Title 0 › Section 5
ARTICLE 76
La déclaration visée à l’article 74 ci-dessus doit être accompagnée, le cas échéant, du moyen de paiement correspondant.
Texte officiel
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Sommaire
article 76 du Code général des impôts Cameroun
/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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