Le contrat de transport des marchandises par voie terrestre, aérienne ou fluviale constaté par une lettre de voiture ou tout écrit ou pièce en tenant lieu est soumis à un droit de timbre. Ce droit est perçu sur état d’après la déclaration faite par les transporteurs
dans le premier mois de chaque tri-
mestre pour les titres de transport uti-
lisés au cours du trimestre précédent.
En cas de transports effectués à l’intérieur des Etats-membres de la Communauté, ce droit est perçu au lieu d’établissement du contrat.
G – TIMBRE SPECIFIQUE SUR
CERTAINS DOCUMENTS
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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