(nouveau).- (1) Le régime fiscal défini à l’article 115 nouveau cidessus s’applique à toutes les conventions de financement conclues à partir du 1er janvier 2019. (2) Les projets en cours d’exécution continuent, le cas échéant, à faire l’objet d’une prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base
des dispositions en vigueur au mo-
ment de la conclusion de leur conven-
tion de financement.
(3) La somme des prises en charge sollicitées ne peut être supérieure à celle qui résulterait de l’application du taux légal de la TVA au montant du marché.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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