ARTICLE 110 — La radiation des actions des sociétés visées aux articles 108 et
109 ci-dessus, dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date d’admission, entraîne la déchéance de l’application du taux réduit d’Impôt sur les sociétés et le rappel des droits antérieurement exonérés, majoré des
pénalités prévues par la législation fis-
cale en vigueur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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