1) Un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travailleur fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti. 2) Les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords d’établissement prévus au titre III de la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-08-1992
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